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Blockchain, savoir-faire et secret d'affaires (volet 2/3)

Vincent Fauchoux
Avocat au barreau de Paris et cofondateur du site BlockchainyouIp. Ancien président de l'association Cyberlex (2005- 2007), il est à l'origine des Rencontres annuelles du Droit de l'Internet.

Cet article est le deuxième d’une série de trois brèves publiées au cours du mois de septembre visant à mettre en lumière le rôle que la technologie Blockchain est susceptible de jouer afin de protéger, au-delà des créations, les savoir-faire des entreprises.


Nous mettions en lumière dans notre premier article que la protection du secret, à l’échelle française, ne bénéficiait pas d’une protection uniforme. Ce constat est également transposable à l’échelle internationale.

A l’échelle de l’OMC, l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) signé le 15 avril 1994 à Marrakech contient un article 39 « Protection des renseignements non divulgués ».
Les dispositions de cet article sont relatives à la protection des secrets d’affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicite par des tiers. Cet accord permet ainsi de constituer une base commune qui lie les Etats signataires, ces derniers comptant notamment la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, et les Etats-Unis.
Il présente cependant l’important inconvénient de ne pas être directement applicable aux ressortissants des pays signataires.

Le patchwork ainsi composé par les différents droits nationaux offre une protection inégale et peu sécurisante du secret des affaires à l’échelle internationale.

Ce constat est d’autant plus flagrant que, pour certains pays, la protection du secret d’affaires n’est pas légale mais jurisprudentielle : c’est le cas en Angleterre ou en Inde.

Dans d’autres pays ensuite, la protection du secret d’affaires est bien assurée par des lois, mais ces textes ne sont pas spécifiques au secret d’affaires :

  • En Irlande par exemple, la protection du secret d’affaires est assurée à travers la législation sur les données personnelles,
  • En Italie, c’est la responsabilité civile qui sert de fondement,
  • En Pologne, le droit du travail trouve cette fois à s’appliquer.

Dans d’autres pays enfin, la protection est assurée par des textes spécifiques.
Aux Etats-Unis, il s’agit du Defend Trade Secrets Act of 2016 (signé par le Président Obama le 11 mai 2016) qui modifie l’Economic Espionage Act of 1996.

Ce texte présente plusieurs caractéristiques notables :

  • Il crée un recours civil fédéral pour détournement des secrets d’affaires,
  • Il repose sur une définition large du secret d’affaires et des atteintes portées à celui-ci,
  • Il prévoit également la possibilité de saisies ex parte dans des “circonstances exceptionnelles”,
  • Il permet de sanctionner le vol de secret d’affaires par une amende allant jusqu’à 5 millions de dollars ou une amende correspondant à 3 fois la valeur du secret d’affaires volé.

Mais il existe aussi des textes spécifiques en Suède, au Japon, en Suisse1

Si la protection du secret peut s’avérer complexe face à cette multitude de régimes, la directive du 8 juin 2016, qui devra être transposée au plus tard le 9 juin 2018, vise cependant à uniformiser la protection du secret des affaires au niveau européen.

En 2013, la proposition de la Directive faisait déjà le même constat qu’exposé plus haut :

« L’hétérogénéité et la fragmentation actuelle du cadre juridique en matière de protection des secrets d’affaires (…) entrave la R&D transfrontière et la circulation des connaissances innovantes en affaiblissant la capacité des entreprises européennes de réagir aux attaques malhonnêtes à l’encontre de leur savoir-faire ».

Comme nous le préciserons dans un futur article s’inscrivant sans notre série, la Directive vise ainsi à uniformiser le régime de protection des secrets d’affaires en créant une définition commune et en listant les moyens permettant de sanctionner la divulgation, l’obtention et l’utilisation illicites d’informations commerciales confidentielles. Elle permet d’introduire la notion de « dispositions raisonnables », que nous articulerons avec l’opportunité pour les entreprises d’avoir recours à la technologie Blockchain.

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