Couramment désigné comme le “know-how” il peut être défini comme un ensemble, transmissible, secret (ou non immédiatement accessible au public), de connaissances techniques ou commerciales présentant une certaine utilité ou importance.
En droit de l’Union européenne, deux règlements communautaires sur les accords de transfert de technologie du 27 avril 2004 et du 21 mars 2014 ont adopté la définition suivante du savoir-faire :
“ Un ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et testées, qui est :
Plus récemment, la directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 visant à uniformiser le régime de protection des secrets d’affaires a défini ces derniers autour de trois conditions cumulatives : des informations secrètes, qui ont une valeur commerciale et qui font l’objet de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances destinées à les garder secrètes.
Ces textes ne définissent pas la preuve d’existence du savoir-faire, mais, en France, le principe en matière commerciale est que la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Ainsi, les informations identifiées comme étant les plus importantes doivent être protégées par tous moyens, et la preuve des mesures prises doit être conservée pour constituer des “dispositions raisonnables” au sens de la directive sur la protection des savoir-faire et des secrets d’affaires.
Il est primordial de prendre des mesures raisonnables en amont pour prouver l’existence des connaissances techniques, commerciales ou industrielles qui constituent le savoir-faire.
Ainsi, la preuve d’ancrage d’un savoir-faire dans la blockchain a pour finalité de satisfaire à ce besoin.