Il s’agit d’une production humaine qui jouit de la protection du droit d’auteur, laquelle découle :
Les créations qui sont considérées comme protégeables varient selon les pays. Toutefois, il existe un consensus international pour une grande majorité d’œuvres.
Dans la Convention de Berne sont notamment citées les « œuvres littéraires et artistiques » c’est-à-dire les livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques, les compositions musicales, les œuvres cinématographiques, les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, les œuvres de photographies, les œuvres d’art appliqué etc.
La durée de la protection est de 70 ans après la mort de l’auteur ou après la divulgation de l’œuvre.
Aux termes de l’article 5 de la Convention de Berne, les créations soumises au droit d’auteur en France bénéficient automatiquement dans les autres pays signataires de la protection.
La protection par le droit d’auteur a donc une portée internationale très étendue.
Aux termes de l’article L.111-1 du CPI, aucune formalité n’est imposée par la loi pour bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.
En conséquence, la protection par le droit d’auteur est accordée sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une quelconque formalité de dépôt ou d’enregistrement. Ce système est différent de celui en droit des marques, droit des dessins et modèles et droit des brevets qui nécessite un dépôt pour l’obtention du titre de propriété industrielle.
Ce principe dit de “la protection automatique“, est l’un des trois principes fondamentaux de la Convention de Berne. En vertu de l’accord sur les ADPIC, ce principe s’impose aussi aux membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui ne sont pas parties à la Convention de Berne.
Avant 1989, les Etats-Unis consacraient un système fait de dépôt d’exemplaires, de l’enregistrement du copyright et de sa mention sur les exemplaires. Depuis leur adhésion à la Convention de Berne, la protection est reconnue sans formalités.
Certains pays, qui sont couverts par la Convention de Berne ou l’accord ADPIC, ont adopté des systèmes facultatifs dans lesquels les œuvres sont effectivement déposées (enregistrement volontaire) et d’autres systèmes dans lesquels seules les déclarations sont présentées, sans dépôt de l’œuvre (inscription).
Néanmoins, le dépôt de la création est une précaution d’une grande utilité en pratique dans la vie des affaires pour prouver l’existence d’un droit d’auteur et son contenu.
Ces systèmes d’enregistrement volontaire peuvent parfaitement se combiner avec d’autres modes d’administration de la preuve et notamment le système de la preuve d’existence par la blockchain.