Publié au Journal Officiel il y a quatre jours, le 10 janvier 2020, le décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 intervient sur deux aspects du droit français des brevets d’invention. En effet, pris en application de l’article 118 de la loi PACTE du 22 mai 2019, il fixe les modalités de transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention et les modalités de dépôt d’une demande provisoire de brevet.
Nous avions déjà eu l’occasion d’écrire sur ce mécanisme dans notre article sur le projet de loi PACTE. Le récent décret vient en préciser les modalités concrètes de mises en œuvre. Une fois la demande provisoire formée, il est en effet possible de la compléter sans perdre le bénéfice de l’antériorité.
Le premier chapitre du décret, le plus fourni, porte donc sur la création d’une demande provisoire de brevet. Ainsi le nouvel article R.612-3-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la demande provisoire de brevet d’invention puisse être déposée en différant la remise des revendications, de l’abrégé du contenu technique de l’invention et de la copie des dépôts antérieurs.
Ainsi, dans un délai de 12 mois, le déposant de la demande provisoire, peut soit la compléter en remettant les revendications, l’abrégé du contenu technique et la copie des dépôts antérieurs, soit transformer sa demande en demande de certificat d’utilité. Au-delà du délai de 12 mois, la demande provisoire de brevet est réputée retirée. Si le déposant complète sa demande de brevet, il ne perd pas le bénéfice de l’antériorité du dépôt de la demande provisoire.
Dans notre première analyse du projet de loi PACTE, nous décrivions le certificat d’utilité comme un « marchepied vers le brevet d’invention » et le récent décret vient confirmer la volonté du législateur de démocratiser la protection des inventions.
Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle, sorte de version simplifiée du brevet d’invention. Sa durée de protection était à l’origine de 6 ans, étendue à 10 ans par le projet de loi PACTE. En contrepartie de cette durée de protection inférieure, le certificat d’utilité ne donne pas lieu à un rapport de recherche ou à un examen au fond devant l’INPI. Jusqu’à présent, une demande de brevet d’invention pouvait être transformée en demande de certificat d’utilité (qui peut le plus peut le moins).
Mais dorénavant, il sera également possible au déposant d’un certificat d’utilité de transformer sa demande en demande de brevet d’invention. Le chapitre II du décret du 8 janvier 2020 traite précisément des modalités de cette transformation, dont le fondement sera le nouvel article R.612-31 du CPI, in fine.
Procéduralement, le déposant devra présenter sa requête de transformation par écrit à tout moment durant le délai de 18 mois courant depuis le dépôt de la demande de certificat d’utilité ou depuis la date de priorité si une priorité a été revendiquée. A noter : dans ce cas, le déposant devra acquitter la redevance de rapport de recherche (qui n’est pas exigée pour un certificat d’utilité mais l’est pour un brevet d’invention) dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête de transformation.
L’idée, qui est aussi le but de ce mécanisme de transformation, est bien entendu de faciliter l’accès à une protection relativement plus accessible, ne nécessitant pas de s’étendre hors de France (rapport Lescure, p. 663 et 664). Le certificat d’utilité fera désormais office de marchepied vers le brevet d’invention, facilitant l’accès des PME à une protection plus forte de leurs innovations.
Toujours dans cette optique de faciliter l’accès à la protection de l’innovation, il est possible d’utiliser une solution d’horodatage blockchain comme BlockchainyourIP, pour s’assurer une preuve d’antériorité sur ses créations et ses innovations. Si vous souhaiter déposer un brevet ou un certificat d’utilité, n’hésitez pas à consulter nos ressources juridiques qui vous accompagnerons vers le dépôt.