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FashionTech : la Blockchain au service du droit des dessins et modèles

Tristan Lucas
Juriste IP @ BlockchainyourIp

En tant que créateur, comment protéger efficacement ses créations ? Lorsque celles-ci comportent un caractère esthétique, il est possible, à certaines conditions, de les protéger par un titre de propriété délivré par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) : le dessin ou modèle.

À quelles conditions puis-je bénéficier du droit des dessins et modèles ?

Le droit français, et précisément les articles L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI), protègent par un monopole d’exploitation de 5 ans renouvelable par tranches de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Il faut de plus noter que « ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».

Le produit dont il est question, recouvre – à l’exclusion des programmes d’ordinateur – « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques ».

Si le texte ne définit pas vraiment ce qu’il faut entendre par dessin ou modèle, les auteurs ont pu synthétiser la définition en retenant que le dessin est toute figure à deux dimensions (« toute disposition de trait et de couleur représentant des images ayant un sens déterminé » Roubier), tandis que le modèle est toute figure tridimensionnelle, peu important sa matière.

Très concrètement, pour être protégé, le dessin ou modèle doit, en plus d’être visible, être nouveau et présenter un caractère propre.

La visibilité du dessin ou modèle

L’objet, la création que l’on souhaite protéger au titre des dessins et modèle doit être visible. Cela signifie que l’apparence du produit, par exemple la forme d’un sac, doit être perçue par les potentiels acquéreurs du produit. Ainsi, l’apparence doit être perçu dès la mise en vente, et ne saurait intervenir à l’utilisation du produit1.

La nouveauté du dessin ou modèle

Pour être valablement déposé, le dessin ou modèle doit être nouveau : à la date du dépôt, aucun modèle identique ne doit avoir été divulgué. De ce point de vue, la divulgation antérieure d’un dessin ou modèle très proche ne retire au dépôt son caractère nouveau.

Le déposant doit donc être très vigilant à ne pas détruire lui-même sa propre nouveauté en divulguant son dessin ou modèle avant le dépôt (divulgation qui peut être involontaire, en postant une photo sur Instagram par exemple, ou qui peut être le fait d’un salarié indélicat). Plus encore, le déposant doit mener une recherche d’antériorité pour s’assurer qu’aucun dessin ou modèle équivalent ou ressemblant au sien n’existe déjà. Cette peut en pratique s’avérer délicate puisqu’une antériorité pertinente peut exister même en l’absence d’un dépôt de dessin et modèle auprès de l’INPI.

Le caractère propre du dessin ou modèle

Il faut enfin, pour pouvoir être déposé, que le dessin ou modèle présente un caractère propre (art. L.511-4 CPI). Tel sera le cas à deux conditions.

Tout d’abord, le dessin ou modèle doit produire sur un observateur averti une impression visuelle différente de celle que produirait tout autre dessin ou modèle déjà divulgué. L’observateur averti est donc plus que le simple consommateur, que la jurisprudence qualifie comme étant dotée « d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré »2.

Il faut ensuite que le créateur ait fourni un effort de création, ce que rappelait la Cour de cassation dans un arrêt de 2003.

Si le produit ne présente pas de caractère propre, il ne pourra pas être déposé comme dessin ou modèle auprès de l’INPI, sachant que cette condition de caractère propre s’apprécie sur l’intégralité du produit et non sur une partie de celui-ci uniquement.

S’il est possible de cumuler la protection du droit des dessins et modèles avec d’autres protections, il peut aussi se révéler stratégique de procéder à un ancrage blockchain pour sécuriser le processus créatif.

L’intérêt du dépôt blockchain en matière de dessins et modèles

Bien que le dessin ou modèle donne lieu à la délivrance d’un titre enregistré (contrairement au droit d’auteur et aux savoir-faire) auprès de l’INPI, il peut être intéressant de procéder à un dépôt de la création sur une blockchain. En effet, ce dépôt blockchain n’a pas vocation à remplacer le dépôt auprès de l’INPI, mais servira à sécuriser l’ensemble du processus créatif en assurant en particulier une traçabilité fiable et rigoureuse de chaque étape de la création. Concrètement, chaque ancrage par blockchain va conférer une date certaine au contenu du dépôt, ce qui permettra au créateur de se ménager une preuve d’antériorité éventuelle.

Par exemple, si un créateur souhaite déposer un modèle de sac à main, il ne pourra le faire auprès de l’INPI qu’une fois le sac conçu et réalisé. Toutefois, ce dépôt ne protégera pas tous les croquis préalables, les éventuelles épreuves 3D, en un mot toute la phase de travaux préparatoires, qui peut être longue, et durant laquelle le créateur ne dispose pas de titre.

Les ancrages sur blockchain, en passant par des plateformes comme BlockhainyourIP, présentent le double avantage d’être très peu coûteux et d’être internationaux par nature, si bien que la preuve apportée par blockchain serait potentiellement reçue et reconnue partout dans le monde. Enfin, l’utilisation d’un tel service est hautement sécurisée puisque le déposant blockchain est le seul à connaitre le contenu des documents qu’il dépose, puisque seule l’empreinte numérique (le « hash ») du document est stockée dans la blockchain.

Ainsi, en plus du dépôt in fine du dessin ou modèle, le créateur qui souhaite se protéger efficacement pourra recourir à un ancrage blockchain en amont.

1 CA Paris, 4e ch. B, 4 mars 2005, n° 2003/03989, PIBD 2005 n° 812, III p. 437

2 TGI Paris, 15 févr. 2002, Propr. intell. 2002, n° 80, obs. F. Greffe

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