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Fromage et droit d’auteur : le refus d’une protection de la saveur et du parfum

Tristan Lucas
Juriste IP @ BlockchainyourIp

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu il y quelques jours un arrêt important en matière de droit d’auteur, en décidant que « la saveur d’un produit alimentaire ne peut pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur », puisqu’en effet, « la saveur d’un produit alimentaire ne peut être qualifiée d’œuvre. »

Les prémisses de l’affaire : les tribulations d’un fromage à tartiner au pays des pâtes cuites

En 2007, est créé un fromage à tartiner (le « Heksenkaas »), dont les droits de propriété intellectuelle sont rachetés par Levola, société de droit néerlandais.

Mais une autre société, de droit néerlandais elle aussi – la société Smilde – fabrique et commercialise un autre fromage (le « Witte Wievenkaas »), dont la société Levola considère que la commercialisation porte atteinte à son droit d’auteur sur la saveur Heksenkaas. Elle demande pour cela aux juridictions nationales d’ordonner la cessation de production et la vente du produit concurrent. Elle soutient devant les juges néerlandais que la saveur Heksenkaas constitue une œuvre protégée par droit d’auteur, étant entendu que la saveur du concurrent est une reproduction de cette œuvre. Une Cour d’appel néerlandaise, saisie du litige, pose à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), une question préjudicielle visant à savoir si « la saveur d’un produit alimentaire peut bénéficier d’une protection en vertu de la directive sur le droit d’auteur » (directive n°2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – JO 2001, L 167, p. 10)1.

Le refus de la CJUE d’étendre la protection du droit d’auteur à la saveur d’un produit alimentaire

Dans son arrêt rendu ce mardi 14 novembre, la CJUE a répondu négativement à la question préjudicielle posée par la Cour néerlandaise. Elle indique en effet que seules les œuvres peuvent être protégées en vertu de la directive sur le droit d’auteur. Or la saveur d’un aliment ne peut pas être considérée comme une œuvre au sens de ladite directive puisque l’objet concerné doit être une création originale (conformément à la jurisprudence CJUE 4 octobre 2011  Football Association Premier League) qui doit faire l’objet d’une expression, seule protégeable au sens du traité de l’OMC et du traité de l’OMPI, traités auxquels est partie l’Union Européenne (v. CJUE 16 juillet 2009 Infopaq International).

L’expression doit en effet rendre la création identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, conditions qui ne sont pas remplies aux yeux de la Cour, puisque la saveur repose sur des « sensations et des expériences gustatives » trop subjectives et partant, trop variables puisqu’elles dépendent de bon nombre de facteurs tels que l’âge du goûteur, le contexte et l’environnement du produit goûté.

Enfin, la Cour indique que les moyens scientifiques actuels ne permettent pas d’identifier et de distinguer précisément et objectivement une saveur d’autres saveurs. La conséquence est importante : « la saveur d’un produit alimentaire ne peut être qualifiée d’œuvre et ne peut donc pas bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur en vertu de la directive. »

Une décision protectrice de la notion même de droit d’auteur

Si cette solution a pu laisser un goût amer dans la bouche de la société productrice de fromage, il convient toutefois d’approuver la Cour. En effet, en refusant de donner des contours démesurément larges à la protection par le droit d’auteur, elle permet le maintien d’un droit d’auteur « fort » et crédible.

La décision rendue ici en matière de saveur est tout à fait transposable aux parfums et fragrances. Cela a notamment pour avantage d’harmoniser au niveau communautaire la solution qui prévalait en matière de parfum selon la Cour de cassation française.

Enfin, l’arrêt rendu par la CJUE confirme le secret d’affaires comme moyen de protection des saveurs, elles qui ne peuvent pas accéder à la protection par la propriété intellectuelle, faute de précision suffisante.

En définitive, la société qui tentait d’éliminer la concurrence en instrumentalisant la propriété intellectuelle aura donc appris que la notion de droit d’auteur n’est pas extensible à l’infini et ne se plie pas toujours aux intérêts commerciaux. « Cette leçon vaut bien un fromage sans doute » …

1 Pour une étude sur l’avenir du droit d’auteur en Europe, voir notre article précédent.

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