La Directive européenne sur la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires (2016/943) a été adoptée le 8 juin 2016. Son objectif est d’assurer un niveau de protection harmonisé de ces informations économiques et confidentielles dans tout le marché intérieur.
Contrairement au règlement européen d’application directe dans les Etats membres, la directive européenne nécessite quant à elle une transposition pour être applicable en droit interne. Dans le cadre de la Directive 2016/943, les Etats membres doivent finaliser cette transposition au plus tard le 9 juin 2018.
Depuis le 19 février 2018, mais surtout devant l’urgence de transposer la directive, les députés de la République en Marche ont initié la proposition de loi, une pratique rare dans le cadre de la transposition d’une directive.
La proposition de loi n°675 portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites vient d’être soumise à l’Assemblée Nationale et a pour objectif d’encadrer la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires en droit national.
Avant cette directive, un vide juridique subsistait en France et aucune disposition légale spécifique ne venait protéger ces informations dont la valeur commerciale était parfois inestimable.
La proposition de loi reste fidèle à la Directive sur le secret des affaires. C’est une heureuse nouvelle au vu du délai très court qui nous reste, à savoir moins de quatre mois !
La proposition de loi reprend la notion du secret d’affaires, définie par la Directive. En effet, le nouvel article L. 151-1 du Code de commerce se présenterait ainsi : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité traitant habituellement de cette catégorie d’information ;
2° Elle revêt une valeur commerciale parce qu’elle est secrète ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables pour en conserver le secret. »
Elle définit, comme dans la Directive, la qualité de détenteur légitime de ces informations confidentielles ainsi que les cas dans lesquels la responsabilité de l’auteur de l’atteinte peut être engagée.
Ce texte prend toutefois en compte les dérogations à ces protections, notamment sur le fondement de la liberté d’expression et de communication, la protection des lanceurs d’alerte ou encore le motif d’intérêt général tel que l’ordre public, la sécurité publique ou encore la santé publique.
Aussi, la proposition fixe certaines sanctions pouvant être ordonnées par le juge en cas de violation d’un savoir-faire ou d’un secret d’affaires. Toutefois, dans un souci de cohérence du procès, cette proposition encadre aussi la procédure elle-même afin de préserver le secret de ces informations durant toute la durée du litige. Ainsi, par exemple, les débats et les décisions sont prononcés hors la présence du public et le juge devra adapter la motivation de sa décision pour ne pas y porter atteinte.
En utilisant les termes de « mesures de protection raisonnables » à l’article précité, la proposition de loi ouvre la porte à différents modes probatoires. Les mesures concernées n’étant pas définies, cela laisse l’entreprise libre de choisir différents modes probatoires, dont la Blockchain.
Ainsi, les entreprises ont jusqu’au 9 juin prochain pour mettre en place des mesures efficaces de protection de la preuve à l’instar d’outils de sécurité informatique, d’accords de confidentialité (NDA), mais également de la Blockchain qui permet d’assurer la traçabilité des innovations.
Espérons que cette proposition de loi soit rapidement adoptée !