Le régime français actuel

Vincent Fauchoux
Par Vincent Fauchoux
Avocat au barreau de Paris et cofondateur du site BlockchainyouIp. Ancien président de l'association Cyberlex (2005- 2007), il est à l'origine des Rencontres annuelles du Droit de l'Internet.

Certains textes pénaux concernent un secteur d’activité ou une catégorie de personnes, qui peuvent ou non recouper le secret d’affaires[1].

En outre, la protection des informations divulguées dans un cadre précontractuel ou contractuel a été renforcée par la réforme du droit des contrats, applicable depuis le 1er octobre 2016 : dans la phase de négociations, l’article 1112-2 nouveau du Code civil dispose que « celui qui utilise sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité extracontractuelle ». Quant aux contrats, la réforme a renforcé le devoir de loyauté désormais fondé sur le nouvel article 1104 alinéa 3 du Code civil (anciennement article 1134 alinéa 3).

Si une violation du secret est caractérisée, elle peut générer en droit français deux types de responsabilités :

  • Une responsabilité civile délictuelle, d’abord, sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme (article 1240 du Code civil)[2] ;.
  • Une responsabilité pénale par le vol.

[1] Secret médical, bancaire, d’instruction, professionnel.

[2] La Cour de cassation a ainsi déjà pu considérer, dans le cadre de l’industrie plastique, que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société d’utiliser le savoir-faire propre à une autre société et détourné par un ancien employé de cette dernière » (Cass.com. 24 avril 2007)