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Loi PACTE et brevet d’invention : vers une démocratisation de la protection des inventions

Tristan Lucas
Juriste IP @ BlockchainyourIp

Le but du projet de loi PACTE adopté par l’Assemblée nationale le mardi 9 octobre 2018 est, en matière de propriété intellectuelle, de rendre le brevet d’invention plus accessible, notamment aux PME. Elle propose pour cela plusieurs avancées.

Des avancées du système français du brevet d’invention

Le brevet d’invention coûte cher et est relativement compliqué à mettre en place, raison pour laquelle il est boudé par les PME françaises, alors même qu’il permet de rester compétitif. Le projet de loi PACTE veut remédier à ce problème et propose trois avancées majeures. Deux de ces innovations tiennent au renforcement de la qualité du brevet au travers de procédures d’examen et d’opposition devant l’INPI, tandis que la troisième tient au renforcement des certificats d’utilité.

Le certificat d’utilité français : marchepied vers le brevet d’invention

Le certificat d’utilité, version simplifiée du brevet d’invention, est un titre de propriété industrielle dont la durée est de six ans (contre vingt pour ans pour le brevet). En contrepartie, le certificat d’utilité est moins contraignant puisqu’il ne donne pas lieu à un rapport de recherche, pas plus qu’à un examen de fond devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Force est donc de constater que cette souplesse ôte les PME d’une lourdeur administrative, ce qui fait du certificat d’utilité un bon moyen de protection d’une invention.

En outre, si une demande de brevet peut être transformée en demande de certificat d’utilité, l’inverse est aujourd’hui impossible (qui peut le plus peut le moins, semble-t-il).

L’article 40 de la loi PACTE se propose de changer cet état des choses en modifiant l’actuel article L.612-15 du Code de propriété intellectuelle (CPI) qui allonge la durée de vie du certificat d’utilité, qui de six ans passe à dix ans, et qui permet qu’une demande de certificat d’utilité se transforme en demande de brevet (qui peut le moins pourra aussi le plus, désormais). L’idée est bien entendu de faciliter l’accès à une protection relativement « bon marché », ne nécessitant pas de s’étendre hors de France (rapport Lescure, p. 663 et 664). Le certificat d’utilité fera désormais office de marchepied vers le brevet d’invention, facilitant l’accès des PME à une protection plus forte de leurs innovations.

Cette accessibilité accrue au brevet d’invention n’occasionnera toutefois pas une baisse de la qualité du titre délivré, puisqu’en effet la loi PACTE prévoit deux mesures visant à redynamiser le brevet : la mise en place d’une procédure d’opposition et le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI.

La mise en place d’une procédure d’opposition devant l’INPI : la France rattrape son retard européen

Les critiques adressées actuellement au brevet tiennent en premier lieu au caractère limité de l’examen de la demande de brevet française. En effet, l’INPI n’a pas la possibilité de rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, mais seulement pour défaut manifeste de nouveauté (article L.612-12 du CPI). En second lieu, la seule possibilité à l’heure actuelle pour un tiers gêné par un brevet français est d’engager une action en nullité devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, puisqu’il n’existe pas de recours administratif contre une décision de délivrance d’un brevet français par l’INPI. En la matière, la France est en queue de peloton, puisque l’OEB connait un tel système de recours administratif (v. notre étude sur le brevet européen), de même que de nombreux pays européens (notamment l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, mais aussi plus loin de nous, le Japon ou les Etats-Unis).

L’article 42 du projet de loi PACTE prévoit donc la mise en place d’une telle procédure, qui permettrait de renforcer la sécurité (et la crédibilité) du brevet français en permettant aux tiers de contester plus facilement un titre non valable. La loi ne fixe toutefois pas les modalités d’une telle procédure, concernant notamment son coût, les recours et les délais, puisque lesdites formalités seront fixées ultérieurement par décret.

En attendant les modalités plus précises de mise en œuvre qui interviendront pas ordonnance, il est tout de même possible de saluer l’effort d’adaptation du système français du brevet d’invention par rapport au système européen. Cette adaptation passe d’ailleurs aussi par le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI.

Le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI

L’INPI ne possède à l’heure actuelle pas la possibilité de rejeter une demande pour défaut d’activité inventive, pas plus que pour absence d’invention brevetable. Il faut en effet que l’invention souffre d’un défaut manifeste de nouveauté pour qu’il soit possible de rejeter la demande (v. supra).

Le projet de loi PACTE se fait fort de corriger cette lacune, à son article 42 bis, qui modifierait l’actuel article L.612-12 du CPI. Serait ainsi offerte à l’INPI la possibilité de rejeter une demande de brevet d’invention lorsque l’invention souffre d’un défaut de nouveauté, qui n’aura donc plus besoin d’être « manifeste », lorsque l’activité inventive fait défaut ou lorsque l’invention n’en est finalement pas une au sens de l’article L.611-10 alinéa 2 du CPI.

L’objectif de la réforme est simple : il s’agit de donner aux professionnels (et notamment aux PME qui déposent 4 fois moins de brevets que les PME allemandes) une confiance nouvelle dans le brevet français. Outre les difficultés procédurales, le coût total de la demande et du maintien peuvent expliquer les difficultés actuelles des petites entreprises à protéger efficacement leur inventions. A cet égard, l’utilisation de la technologie Blockchain peut dès aujourd’hui faire changer cet état de choses.

La Blockchain en matière de propriété industrielle : une aide supplémentaire à la protection de l’innovation

L’objectif du projet de loi PACTE, on l’a vu, est à la fois de redynamiser le brevet français par rapport aux systèmes étrangers, et de le rendre accessible aux petites entreprises, qui atteindraient par là un surcroît de compétitivité.

En se plaçant maintenant du seul point de vue des innovateurs et des inventeurs, force est de constater que la technologie Blockchain s’impose comme une aide de taille. Rappelons simplement que cette technologie, par l’horodatage certain d’une donnée dans un registre informatique infalsifiable et décentralisé permet, en matière de propriété intellectuelle, (il existe d’autres usages) de rapporter la preuve de la date certaine d’une innovation et ou d’une invention.

Quatre de ses avantages peuvent en effet intéresser les déposants de brevets. Le premier d’entre eux est indéniablement son coût, problème principal rencontré par les TPE/PME. En effet, l’ancrage Blockchain est très peu coûteux, ce qui permet de protéger des éléments d’actif immatériel qui jusque-là ne l’étaient pas dans certaines entreprises. Cet ancrage est de plus très sécurisé puisqu’il n’emporte pas divulgation de l’élément protégé : seule une empreinte numérique inintelligible est inscrite sur la blockchain. Du point de vue du déposant, on le sait, la procédure de mise au point d’une invention brevetable peut s’étaler dans le temps. Or le droit des brevets ne permet de breveter qu’une invention finie. Impossible alors de protéger chaque étape du processus créatif (du croquis à l’épreuve 3D). C’est un des avantages majeurs de la blockchain, qui permet une protection « au fil de l’eau » du processus créatif, de toute la phase d’avant-brevet, qui se trouve ainsi protégée de bout en bout, jusqu’à ce que le dépôt auprès de l’INPI intervienne : le caractère économique de la Blockchain permet d’ailleurs de procéder à de multiples ancrages. Enfin, la Blockchain est internationale by design, c’est-à-dire par nature. C’est un avantage considérable qui abolit les frontières de protections classiques entre les Etats : pour le même coût, le déposant protège son innovation ou sa création partout dans le monde !1.

Les facilitations apportées par la technologie Blockchain d’une part et par le projet de loi PACTE d’autre part sonnent comme un message d’espoir et d’encouragement à l’innovation, surtout lorsque l’on sait que la possession par une entreprise de droits de propriété intellectuelle augmente indéniablement sa valeur. La Blockchain ne remplacera pas les bonnes pratiques que nous connaissons, telle n’est pas sa vocation. Sa vocation est de les seconder, de les accompagner, en accompagnant à la fois les innovations du législateur et celles des innovateurs : le projet de loi PACTE en est un très bon double-exemple.

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