1) Le principe: L’inventeur ou son ayant cause peut déposer un brevet
Le brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
L’inventeur est celui qui aura concrétisé une idée nouvelle par une application industrielle et qui l’aura réalisée ou décrite de façon suffisamment explicite pour permettre sa réalisation par tout homme du métier.
Il bénéficie d’un droit moral sur l’invention qui se limite au droit de divulgation et à la paternité, qu’il conserve même s’il cède le droit d’exploitation sur son invention.
Pour ne pas imposer la preuve de la titularité de l’invention au demandeur du brevet, la loi se limite à présumer que l’inventeur est le premier déposant[1]. Cette présomption peut être renversée lorsque le dépôt est contesté ou revendiqué par le véritable inventeur[2]. Cette revendication, si elle aboutit, aura un effet rétroactif. L’action est recevable quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi du premier demandeur, dans un délai de 5 ans à compter de l’expiration du brevet, soit 25 ans à compter du dépôt.
2) Pour aller plus loin: Le cas de l’inventeur salarié
Le législateur organise le transfert des inventions de salariés au profit de l’entreprise tout en assurant aux inventeurs une contrepartie financière[3].
Les inventions réalisées par un salarié sont classées en deux catégories principales en fonction des circonstances de leur réalisation :
Les inventions de mission : ce sont celles qui ont été réalisées par un salarié en exécution de son contrat de travail.
Les inventions hors mission : ce sont celles qui ont été réalisées par un salarié dont ce n’était pas la mission.
3) Par exemple : Elliot est salarié et souhaite déposer un brevet
Elliot travaille dans une entreprise spécialisée dans la conception de matériel électronique, la société Tronics. Il est en charge de la conception de matériel audiovisuel (télévision, caméra uniquement).
Au cours de son emploi chez Tronics, il réalise seul une enceinte acoustique avec un nouveau système sans fil, à très haute performance, exempte de saturation, qui permet d’écouter de la musique depuis un portable, de loin et sans distorsion. Il décide de donner son nom à cette technologie sans fil et d’en breveter le principe.
La société s’y oppose et considère que cette invention doit lui appartenir puisque Elliot est son employé.
L’invention peut être considérée comme étant une invention hors mission. Toutefois, il s’agit d’une invention hors mission réalisée pendant son emploi et avec les moyens matériels de l’entreprise. Le procédé est donc attribuable à l’entreprise.
En revanche, le nom donné au brevet est une prérogative qui relève du droit moral de l’inventeur. Elliot peut donc imposer que le brevet porte son nom sans que son employeur ne puisse s’y opposer.
Le brevet peut avoir plusieurs objets. Il peut s’agir d’un :
La demande pour un brevet national est adressée à l’INPI, par courrier ou en ligne.
La demande déposée ne peut porter que sur une demande à la fois. Lorsque la demande porte sur un concept inventif multiple, la demande est jugée complexe et doit être divisée, à défaut de quoi elle sera rejetée. Ces demandes prendront date au dépôt de la demande initiale.
Le déposant doit remplir un formulaire de requête en délivrance du brevet qui renseigne obligatoirement sur les points suivants : la nature du titre demandé (brevet ou certificat d’utilité, infra), l’identité de la personne physique ou morale titulaire du titre demandé, l’identification de l’invention objet du titre demandé.
La description comporte une partie qui détermine le domaine technique dans lequel se situe l’invention et expose ensuite l’état de la technique antérieure. Elle doit donner une présentation complète de l’invention avec un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation concrète et une démonstration de son application industrielle.
Les revendications constituent l’enjeu stratégique du brevet car elles définissent l’objet et l’étendue de la protection demandée. Les revendications peuvent comprendre une revendication principale et une ou plusieurs revendications dépendantes ou secondaires qui définissent les caractéristiques additionnelles ou peuvent constituer des variantes du dispositif faisant l’objet du brevet.
Les dessins ne sont pas obligatoires, mais leur présence est utile lorsqu’ils permettent une meilleure compréhension de la description de l’invention. Cependant, il convient d’observer que les dessins ont vocation à illustrer la description sans s’y substituer.
La protection du brevet commence à courir à la date du dépôt ; le déposant peut donc agir en contrefaçon sur la base de la demande brevet sans attendre la délivrance du titre. L’INPI délivre au déposant un récépissé du dépôt portant la date et le numéro d’enregistrement national du brevet.
Avant l’instruction du dossier par les services de l’INPI, le dossier passe par l’examen des services du ministère de la Défense afin de protéger toute information qui relève du secret-défense. L’Administration dispose de 5 mois pour se prononcer sur l’autorisation de divulgation ou sur la mise au secret de l’invention dans l’intérêt national. A défaut de réponse dans ce délai, le secret sera levé.
L’INPI procède ensuite à un examen formel de la demande. La division du Brevet de l’INPI examine aussi sommairement les conditions de fond de la brevetabilité, à l’exclusion de l’activité inventive, pour relever les causes manifestes de non brevetabilité.
Si le résultat de cet examen sommaire est favorable, le brevet sera délivré. Toutefois, l’Administration mène encore une recherche documentaire plus approfondie à titre informatif, afin d’établir si le brevet répond à la double condition de nouveauté et d’activité inventive.
Au vu de l’examen technique sommaire et du rapport préliminaire, l’INPI peut décider de rejeter ou d’admettre la demande de brevet. En cas de rejet, la décision peut faire l’objet d’un recours devant l’une des Cours d’appel habilitées à traiter ce contentieux. Si la demande est acceptée, la délivrance du brevet est publiée au BOPI et est notifiée au déposant qui reçoit un exemplaire certifié du titre de brevet.
Le dépôt du brevet coute 36 euros ; le rapport de recherche coute 520 euros ; la délivrance du brevet coute 90 euros.
Le déposant devra payer une redevance de 42 euros pour chaque revendication supplémentaire au-delà de la 10e.
La durée de protection de 20 ans est maintenue moyennant le paiement d’une redevance annuelle de maintien qui va de 38 euros la 1ere année à 790 euros pour la 20e année[4].