Est-il possible de divulguer une création non encore déposée, par exemple dans un salon ?

Vincent Fauchoux
Par Vincent Fauchoux
Avocat au barreau de Paris et cofondateur du site BlockchainyouIp.
Ancien président de l'association Cyberlex (2005- 2007), il est à l'origine des Rencontres annuelles du Droit de l'Internet.

Principe : Une possibilité subordonnée au régime juridique applicable

Il convient de distinguer selon que la création est protégée par des droits d’auteur ou qu’elle a fait l’objet d’un dépôt à titre de dessin ou de modèle.

1) Pour le droit d’auteur,

Le principe est que la protection est conférée à l’œuvre dès le jour de sa création, et ce, indépendamment du point de savoir si cette œuvre a été ou non rendue publique d’une manière ou d’une autre.  La divulgation de l’œuvre avant son dépôt (selon l’une des modalités envisagées précédemment) est donc indifférente.

2) Pour le droit des dessins et modèles enregistrés

La nouveauté est l’une des conditions requises pour que la protection soit accordée à la création. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, au jour du dépôt, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué (cf. supra).

La divulgation [1]de la création avant son dépôt à titre de dessin ou de modèle a donc pour effet de détruire la nouveauté, et, partant, d’interdire la protection par le droit des dessins et modèles.

Il existe cependant trois tempéraments à cette règle[2] :

a) Absence de connaissance dans le milieu concerné: il n’y a pas divulgation au sens du Code de la propriété intellectuelle lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu dans le secteur intéressé par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt. Si le dessin ou le modèle est resté obscur et n’a pas rencontré l’intérêt du secteur, il n’y a pas de destruction de la nouveauté ;

b) Divulgation sous le sceau du secret: il n’y a pas divulgation au sens du Code de la propriété intellectuelle lorsque le dessin ou modèle a été divulgué à un tiers, mais sous le sceau du secret (par le biais par exemple d’un accord de confidentialité) ;

c) Délai de grâce: lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande, la divulgation n’est pas prise en considération[3] :

1. Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

2. Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause.

Il convient aussi de noter que la divulgation par ce biais déclenche la protection par les DCMNE.

Exemple

La société KETTLE a créé un nouveau modèle de bouilloire et compte le présenter à l’occasion du salon du design de Paris en janvier 2018.

Pris par le temps, il n’a pas pu effectuer son dépôt avant cette présentation au public.

Il bénéficie cependant d’un délai de grâce jusqu’au mois de janvier 2019 pour effectuer son dépôt, sans que la nouveauté de son modèle ne soit affectée.

[1] La divulgation est, au sens du Code de la propriété intellectuelle, le fait de rendre accessible au public le dessin ou modèle par une publication, un usage ou tout autre moyen

[2] Article L.511-6 du CPI

[3] Le délai de douze mois prévu au présent article n’est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001