Une création peut être protégée à plusieurs titres, et notamment par un droit d’auteur, ou par un dessin ou un modèle enregistré[1].
1) Les dessins et les modèles sont des titres de propriété industrielle, délivrés par l’INPI. La protection est donc soumise à la délivrance de ce titre, ce qui nécessite donc un dépôt puis un enregistrement préalables auprès de l’INPI (cf. infra);
2) A l’inverse, une œuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa création, même sans enregistrement, à condition qu’elle soit originale (c’est à dire qu’elle reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur).
C’est ce que rappelle très clairement le Code de la propriété intellectuelle dans son tout premier article : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »[2].
Il n’est donc pas nécessaire de déposer une création pour qu’elle soit protégée, en tous cas par le droit d’auteur si tant est qu’elle est originale.
Il importe toutefois, pour que cette protection soit efficace, de prendre certaines précautions, notamment en s’assurant que la création possède bien une date certaine. C’est l’objet de la question suivante.
JC, jeune créateur parisien, a créé un nouveau modèle de sac en 2014 et a commencé à le commercialiser en 2007. Il constate qu’une copie de son sac est commercialisée dès 2017. Le sac de JC est original et à ce titre protégé par un droit d’auteur, même si JC n’a procédé à aucun dépôt. Cependant, il ne parvient pas à prouver qu’il a créé son sac en 2014, faute d’avoir pris les précautions appropriées. C’est seulement à compter des premiers actes de commercialisation en 2017, qui se prouvent plus facilement (par les catalogues, les factures, etc.) que JC peut obtenir la protection de son sac.
Le droit d’auteur offre au créateur deux types de prérogatives :
1) des prérogatives patrimoniales, qui, pour l’essentiel, consistent en un monopole d’exploitation conféré à l’auteur relativement au droit de communiquer directement la création au public (qualifié de « droit de représentation»[3]) et au droit de lui communiquer de manière indirecte par l’intermédiaire d’une fixation matérielle de la création (droit qualifié de « droit de reproduction »)[4]. Concrètement, le fait que l’auteur soit investi de ce monopole lui donne le pouvoir de décider d’autoriser ou d’interdire l’exploitation par les tiers de son œuvre, aux conditions (en particulier de rémunération) qu’il souhaite. Seuls ces droits patrimoniaux, à l’exclusion du droit moral, peuvent être cédés par l’auteur.
2) Des prérogatives morales[5], qui se décomposent ainsi :
[1] Voire, par une marque (le plus souvent figurative), et le cas échéant par une marque tridimensionnelle (en trois dimensions).
[2] Article L.111-1 du CPI
[3] L’exemple le plus évident étant l’exécution publique d’une chanson, d’un poème, d’une pièce de théâtre, mais également la représentation par télédiffusion.
[4] Articles L.122-1 à L.122-3 du CPI.
[5] Articles L.121-1 et suivants du CPI
[6] Cour d’appel de Paris, 22 novembre1983.