1) La contrefaçon de droits d’auteur
La contrefaçon de droits d’auteur est constituée par :
Attention : la création originale est protégée par le droit d’auteur dès sa création, sans qu’un enregistrement ne soit nécessaire. Les problèmes qui se posent en matière de marque ou de dessin et modèle relativement aux faits antérieurs à la publication n’ont donc pas lieu d’être en droit d’auteur.
2) La contrefaçon de dessin et/ou modèles
La contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle est constituée par l’atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle[3], à savoir la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle[4], ainsi que tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente[5].
Attention : les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés[6].
3) La contrefaçon de marques enregistrées
La contrefaçon d’une marque est constituée par l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque, laquelle est définie comme « la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 »[7] (cf. supra) à savoir :
JC a créé en avril 2017 un modèle de sac original, protégé à ce titre par le droit d’auteur.
Il s’aperçoit qu’un sac identique est importé de Chine et commercialisé depuis septembre 2017 par l’un de ses concurrents; en outre, le site internet de ce concurrent reproduit la photographie du sac contrefaisant.
JC assigne alors le contrefacteur sur le fondement du droit d’auteur pour les actes suivants : reproduction non autorisée (du fait de la fabrication), représentation non autorisée (sur le site internet), commercialisation non autorisée (en France) et importation non autorisée (depuis la Chine).
JC s’aperçoit en outre que le modèle de sac, qu’il a vendu sous la marque enregistrée « JibesaC», est commercialisé par son concurrent sous la marque « IbesaC ».
Cette marque similaire entraîne un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
JC assigne donc son concurrent également sur le fondement de la contrefaçon de marque par imitation.
Enfin, JC a pris le soin de déposer un modèle représentant un petit cadenas attaché à l’anse de son sac.
Constatant que son concurrent a également fabriqué un petit cadenas très similaire à son propre modèle, JC décide d’assigner celui-ci sur le fondement de la fabrication, de l’offre, de la mise sur le marché et de l’importation d’un modèle protégé, sans autorisation.
Il est également possible d’agir simultanément sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur et des dessins et modèles et des marques (action qui vise à faire cesser et réparer l’atteinte à un droit privatif) et sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme qui visent à réparer le dommage résultant d’une faute civile (sur le fondement de la responsabilité civile générale prévue par les articles 1240 et 1241 du Code civil).
L’action en concurrence déloyale engagée à l’encontre d’un concurrent indélicat, nécessite la démonstration d’un risque de confusion, à la différence de l’action en parasitisme (engagée à l’encontre d’un tiers (concurrent ou non) qui requiert uniquement que ce dernier se soit inspiré ou ait copié « sans bourse délier » , une valeur économique, un travail intellectuel ou les investissements réalisés par un tiers.
La jurisprudence constante rappelle néanmoins qu’il est nécessaire de prouver que les faits allégués de concurrence déloyale ou parasitaire sont distincts de ceux qui fondent la contrefaçon.
[5] Art. L.513-5 CPI, la similarité étant caractérisée dès lors qu’un dessin ou modèle « ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » du dessin ou modèle protégé.
[6] Sauf si une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, auquel cas la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement (Art. L.521-1 CPI).
[7] Art. L.716-1 CPI