Qui saisir d'une action en contrefaçon ?

Vincent Fauchoux
Par Vincent Fauchoux
Avocat au barreau de Paris et cofondateur du site BlockchainyouIp. Ancien président de l'association Cyberlex (2005- 2007), il est à l'origine des Rencontres annuelles du Droit de l'Internet.

Le principe : la compétence judiciaire en matière d'action en contrefaçon

Depuis la loi n°2008-776 du 4 août 2008, les actions en contrefaçon, qu’elles concernent un droit d’auteur, des dessins et modèles ou des marques, sont portées exclusivement devant certains tribunaux de grande instance déterminés par décret[1], y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.

En pratique, il conviendra donc d’identifier à quel tribunal de grande instance territorialement compétent se rattache l’infraction qui a été commise[2]. Sous réserve de la compétence attribuée à 9 TGI à travers la France, le TGI territorialement compétent sera celui du domicile du contrefacteur supposé[3], celui du lieu où le fait dommageable a eu lieu ou celui où le préjudice a été subi[4].

Au regard de la compétence exclusive de certains TGI de France la compétence des tribunaux de commerce ou des Conseils de Prud’hommes est donc exclue par principe en matière de propriété intellectuelle, et ce, depuis le 4 août 2008.

Par exemple : La société PureWater saisit la juridiction compétente pour agir en contrefaçon d'une bouteille

La société PureWater, a créé un modèle de bouteille d’eau déposé à titre de dessin et modèle français. Elle constate la commercialisation à Paris d’une bouteille qui reproduit à l’identique son modèle.

Pour faire cesser cette atteinte à ses droits de propriété industrielle et obtenir la réparation du préjudice subi, elle saisit son avocat qui assigne le contrefacteur au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, territorialement compétent.

[1] Articles L.331-1 (droit d’auteur), 521-3-1 (dessins et modèles), 716-3 (marques).

[2] La compétence territoriale est régie par les dispositions de l’article 42 et 46 du code de procédure civile, sous réserve de la compétence d’attribution mentionné ci-dessus. Le demandeur a le choix entre : la juridiction du lieu du fait dommageable et la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage est subi.

[3] Article 42 du Code de procédure civile.

[4] Article 46 du Code de procédure civile.