Quel signe utiliser à titre de marque ?

Vincent Fauchoux
Par Vincent Fauchoux
Avocat au barreau de Paris et cofondateur du site BlockchainyouIp. Ancien président de l'association Cyberlex (2005- 2007), il est à l'origine des Rencontres annuelles du Droit de l'Internet.

Une marque est un signe susceptible de représentation graphique, qui peut prendre des formes diverses. Il peut s’agir :

  • d’un signe purement verbal : noms propres (sous réserve des droits antérieurs des tiers), noms communs, termes de fantaisie, phrases (expressions et slogans), assemblage de lettres (sigles et acronymes), ou de simples lettres ou chiffres ;
  • d’un signe purement sonore : un son, une phrase musicale ;
  • d’un signe purement figuratif : un signe verbal présenté sous un graphisme particulier, d’un signe semi figuratif, c’est-à-dire combinant des éléments verbaux et figuratifs ou d’un signe en trois dimensions.

La liste énumérée par l’alinéa 2 de l’article L 711-1 n’est pas limitative, de sorte que tout signe, sous réserve qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, peut être admis comme apte à constituer une marque.

Par exemple : marques verbales, figuratives, graphiques et mixtes

1) Marques Verbales :

« LOUIS VUITTON », « Nous n’avons pas les mêmes valeurs », « YSL », « n°5 », etc.

2) Signes purement figuratifs :

Signes purement figuratifs

3) Signes verbaux représentés sous un graphisme particulier :

Signes verbaux représentés sous un graphisme particulier

4) Signes combinant des éléments verbaux et figuratifs :

Signes combinant des éléments verbaux et figuratifs

Pour aller plus loin : Les marques sonores et olfactives

La France admet les marques sonores, à condition que leur représentation graphique soit effectuée au moyen d’une portée de musique; en conséquence, seuls les sons ou les phrases musicales peuvent faire l’objet d’un dépôt, à l’exception des bruits, tels que les cris d’animaux par exemple.

Le régime des marques de l’Union Européenne admet plus largement les marques sonores, surtout depuis qu’il est possible de déposer auprès de l’EUIPO une marque communautaire sonore accompagnée d’un fichier MP3. C’est ainsi que le « cri de tarzan » a été déposé.

Les marques olfactives peuvent également être admises. La Chambre des Recours de l’Office Communautaire des Marques a ainsi reconnu la validité de la marque olfactive de « l’herbe fraîchement coupée » pour désigner des balles de tennis[1]. Toutefois, compte tenu des divergences existantes sur les conditions de validité de ces marques et de l’annulation de plusieurs d’entre elles par les juridictions, il est recommandé de ne pas y recourir. L’INPI n’a, pour sa part, jamais accepté d’enregistrer une marque olfactive.

Cependant, le 15 décembre 2015 le Parlement Européen a adopté une réforme majeure du droit des marques au niveau européen et national, dans une volonté de modernisation du droit des marques et d’adaptation aux nouvelles technologies. Cette réforme, dénommée le « Paquet Marques », comprend l’adoption des deux textes suivants :

  • Règlement UE n°2015/2424 sur les marques de l’Union Européenne, pleinement effectif depuis le 1er octobre 2017 ;
  • Directive UE n°2015/2436 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques, dont la transposition en France devra intervenir avant le 14 janvier 2019.

Ce « Paquet Marques » a pour objectif d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne. La France devra donc s’adapter à cette règlementation européenne qui prévoit notamment la suppression de l’exigence de « représentation graphique ». Cela permettra ainsi d’enregistrer plus facilement des signes qui ne sont pas tangibles tels que les odeurs, les sons etc., dans la mesure où ceux-ci peuvent être représentés de « manière claire, précise
, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

[1] OHMI 2ème chambre de recours 11 février 1999 affaire N° R-156/1998.2