Une marque est un signe susceptible de représentation graphique, qui peut prendre des formes diverses. Il peut s’agir :
La liste énumérée par l’alinéa 2 de l’article L 711-1 n’est pas limitative, de sorte que tout signe, sous réserve qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, peut être admis comme apte à constituer une marque.
1) Marques Verbales :
« LOUIS VUITTON », « Nous n’avons pas les mêmes valeurs », « YSL », « n°5 », etc.
2) Signes purement figuratifs :
3) Signes verbaux représentés sous un graphisme particulier :
4) Signes combinant des éléments verbaux et figuratifs :
La France admet les marques sonores, à condition que leur représentation graphique soit effectuée au moyen d’une portée de musique; en conséquence, seuls les sons ou les phrases musicales peuvent faire l’objet d’un dépôt, à l’exception des bruits, tels que les cris d’animaux par exemple.
Le régime des marques de l’Union Européenne admet plus largement les marques sonores, surtout depuis qu’il est possible de déposer auprès de l’EUIPO une marque communautaire sonore accompagnée d’un fichier MP3. C’est ainsi que le « cri de tarzan » a été déposé.
Les marques olfactives peuvent également être admises. La Chambre des Recours de l’Office Communautaire des Marques a ainsi reconnu la validité de la marque olfactive de « l’herbe fraîchement coupée » pour désigner des balles de tennis[1]. Toutefois, compte tenu des divergences existantes sur les conditions de validité de ces marques et de l’annulation de plusieurs d’entre elles par les juridictions, il est recommandé de ne pas y recourir. L’INPI n’a, pour sa part, jamais accepté d’enregistrer une marque olfactive.
Cependant, le 15 décembre 2015 le Parlement Européen a adopté une réforme majeure du droit des marques au niveau européen et national, dans une volonté de modernisation du droit des marques et d’adaptation aux nouvelles technologies. Cette réforme, dénommée le « Paquet Marques », comprend l’adoption des deux textes suivants :
Ce « Paquet Marques » a pour objectif d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne. La France devra donc s’adapter à cette règlementation européenne qui prévoit notamment la suppression de l’exigence de « représentation graphique ». Cela permettra ainsi d’enregistrer plus facilement des signes qui ne sont pas tangibles tels que les odeurs, les sons etc., dans la mesure où ceux-ci peuvent être représentés de « manière claire, précise
, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».
[1] OHMI 2ème chambre de recours 11 février 1999 affaire N° R-156/1998.2